Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code rural, notamment les articles R. 141-1, R. 141-2, R. 323-27, R. 523-1, R. 524-10, R. 524-22-1, R. 531-6, R. 572-8 et R. 811-95 ;
Vu le code forestier, notamment l'article R. 161-2 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Au premier alinéa du II de l'article R. 141-1 et au deuxième alinéa du II de l'article R. 141-2 du code rural, le montant de 200 000 F est remplacé par le montant de 30 000 Euro.
II. - Le montant de 30 000 Euro mentionné à l'article R. 141-2 du code rural peut être modifié par décret.
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R. 323-27 du code rural, les montants de 10 000 F et 50 F sont remplacés respectivement par les montants de 1 500 Euro et 7,5 Euro.
Art. 3. - I. - Au dernier alinéa de l'article R. 523-1 du code rural, le montant de 10 F est remplacé par le montant de 1,5 Euro.
II. - Aux articles R. 524-10, R. 524-22-1 et R. 531-6 du code rural, le montant de 700 000 F est remplacé par le montant de 110 000 Euro.
Art. 4. - A l'article R. 811-95 du code rural, le montant de 500 000 F est remplacé par le montant de 80 000 Euro.
Art. 5. - A l'article R. 161-2 du code forestier, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 500 Euro.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 2001.